Introduction
La zakât, troisième pilier de l’islam, est bien connue des musulmans en tant qu’obligation religieuse. Pourtant, sa véritable portée spirituelle, sociale et économique demeure souvent méconnue. Bien plus qu’un simple impôt, la zakât est un acte d’adoration qui purifie les biens et les cœurs, tout en participant à l’édification d’une société fondée sur la solidarité et la justice.
Il convient de distinguer la zakât obligatoire (zakât al-mâl) des autres formes d’aumône :
- La ṣadaqa volontaire : tout don librement consenti, à tout moment, selon les moyens de chacun.
- La ṣadaqa jâriya (aumône durable) : un don continu dont les fruits profitent aux autres même après la mort du croyant (par exemple un puits, une mosquée, un livre de savoir).
Ces distinctions permettent de mieux comprendre le rôle unique de la zakât et d’en faire le lien avec les autres formes d’aumône.
La zakât dans l’histoire de l’Islam
À La Mecque, avant l’institution formelle de la zakât, le Coran incitait déjà à la générosité et à l’aumône volontaire. L’objectif était d’éduquer les premiers croyants au sens du partage et à l’humilité devant Dieu. En l’an 2 de l’Hégire, à Médine, la zakât al-mâl (aumône légale et obligatoire sur les biens) fut instituée comme obligation légale avec des règles précises : parts déterminées, bénéficiaires définis et conditions d’acquittement. Cette institution transforma la générosité spontanée en devoir structuré, garantissant la dignité des pauvres et la circulation des richesses.
Le Prophète ﷺ a dit :
« L’islam est bâti sur cinq piliers : l’attestation qu’il n’y a pas de divinité en dehors d’Allah et que Muhammad est Son Messager, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la zakât, le pèlerinage et le jeûne du Ramadan. » (al-Bukhârî, 8 ; Muslim, 16).
Ibn Kathîr rapporte dans son Tafsîr que : « La zakât fut d’abord instituée à La Mecque dans sa forme générale, puis rendue obligatoire à Médine avec des parts déterminées et un cadre précis. » (Tafsîr Ibn Kathîr, 2/462).
Anecdotes des salaf sur la zakât obligatoire
L’histoire des premiers musulmans regorge d’exemples marquants sur l’importance accordée spécifiquement à la zakât al-mâl :
- Abû Bakr al-Ṣiddîq (raḍiya Allâhu ‘anhu) : après la mort du Prophète ﷺ, il mena la guerre contre les tribus qui refusaient de s’acquitter de la zakât obligatoire, affirmant : « Par Allah ! Je combattrai quiconque fait une différence entre la prière et la zakât, car la zakât est le droit dû sur les biens. » (al-Bukhârî, 1399 ; Muslim, 20).
- ‘Umar ibn al-Khaṭṭâb (raḍiya Allâhu ‘anhu) : il avait pour habitude de vérifier scrupuleusement la collecte et la distribution de la zakât obligatoire. On rapporte qu’il disait : « Si un chameau mourait sur les rives de l’Euphrate faute de soin, j’en craindrais la responsabilité devant Allah. » (rapporté par Ibn Kathîr dans al-Bidâya wa al-Nihâya, 7/47).
- ‘Alî ibn Abî Ṭâlib (raḍiya Allâhu ‘anhu) : connu pour sa piété, il insistait sur l’acquittement de la zakât légale et rappelait qu’elle est un droit qu’Allah a prescrit aux pauvres dans les biens des riches, conformément au verset : « Et dans leurs biens il y avait un droit bien déterminé pour le mendiant et le déshérité. » (Coran 51 : 19). On rapporte qu’il distribuait sa zakât de nuit comme de jour, en secret et en public, en référence à ce verset (rapporté par al-Ṭabarî dans son Tafsîr, 2/571).
Il est important de distinguer ces exemples liés à la zakât obligatoire des récits de grande générosité des compagnons comme ‘Uthmân ibn ‘Affân (raḍiya Allâhu ‘anhu), qui donna une immense fortune pour équiper l’armée de Tabûk. Ce dernier relève de la ṣadaqa volontaire et non de la zakât al-mâl, même si cela témoigne de l’esprit de sacrifice des compagnons (al-Bukhârî, 2731).
La zakât et la ṣadaqa : distinction nécessaire
Si la ṣadaqa (aumône volontaire) demeure ouverte à tout moment et selon les moyens de chacun, la zakât al-mâl répond à des conditions précises (possession d’un seuil minimal – nisâb –, écoulement d’une année lunaire, propriété complète, etc.). Elle se distingue donc par son caractère obligatoire et par le fait qu’elle constitue un droit des pauvres sur les biens des riches. Mais les deux se complètent : l’une éduque le cœur à la générosité libre, l’autre organise la redistribution de façon institutionnalisée.
Le Prophète ﷺ a dit :
« Préservez-vous du Feu, ne serait-ce qu’en donnant en aumône ne fût-ce qu’une moitié de datte. » (al-Bukhârî, 1417 ; Muslim, 1016).
Al-Ghazâlî, dans Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn, explique : « La zakât est une purification pour les biens et une purification pour l’âme, tandis que la sadaqa volontaire est une expression d’amour envers Allah et de compassion envers les créatures. »
Les mérites spirituels de la zakât
L’acquittement de la zakât obligatoire est associé à plusieurs vertus majeures :
- La piété (taqwâ) : le Coran promet la réussite à ceux qui s’acquittent de la zakât aux côtés de la prière (Coran 23 : 1-11).
- La purification de l’âme : elle brise l’avarice et éduque au partage.
- La bénédiction des biens : loin de diminuer la richesse, la zakât attire la baraka et fructifie les biens (Coran 2 : 276).
Le Prophète ﷺ a affirmé :
« Une aumône ne diminue en rien une richesse. » (Muslim, 2588).
Il a également dit :
« Allah fait fructifier l’aumône, de la même manière que l’un de vous élève son poulain, jusqu’à ce qu’un morceau d’aumône devienne comme la montagne d’Uḥud. » (al-Bukhârî, 1410 ; Muslim, 1014).
Ibn Qudâma écrit dans al-Mughnî : « L’acquittement de la zakât est une cause d’accroissement des biens, et son omission une cause de leur perte. »
Les dangers de la négligence
Le refus de s’acquitter de la zakât obligatoire est sévèrement condamné. Le Coran menace ceux qui thésaurisent l’or et l’argent sans les dépenser dans le sentier d’Allah d’un châtiment douloureux (Coran 9 : 34).
Le Prophète ﷺ a averti :
« Celui à qui Allah a donné des biens et qui ne s’en acquitte pas de la zakât, ses biens apparaîtront pour lui le Jour du Jugement sous la forme d’un serpent à tête chauve qui l’enserrera et dira : “Je suis ton trésor, je suis ta richesse.” » (al-Bukhârî, 1403 ; Muslim, 987).
Il a également dit :
« Aucun peuple ne refuse de donner la zakât de ses biens sans qu’ils ne soient privés de pluie, et s’il n’y avait pas les animaux, il ne pleuvrait pas sur eux. » (Ibn Mâjah, 4019 ; authentifié par al-Albânî).
Ibn al-Qayyim souligne dans I‘lâm al-Muwaqqi‘în : « La zakât est à la richesse ce que l’âme est au corps : lorsqu’elle est donnée, la richesse s’élève et prospère ; lorsqu’elle est retenue, la richesse se corrompt et entraîne son détenteur à sa perte. »
Les finalités sociales et économiques de la zakât
La zakât obligatoire n’est pas une simple assistance ponctuelle ; elle poursuit plusieurs objectifs majeurs :
- Redistribution des richesses : éviter la concentration des biens entre quelques mains.
- Justice sociale : protéger la dignité des plus faibles en reconnaissant leur droit.
- Solidarité communautaire : renforcer les liens entre riches et pauvres.
- Stabilité économique : prévenir les crises nées de l’accumulation et de l’avarice.
Le Prophète ﷺ a dit :
« Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont chaque partie renforce l’autre. » (al-Bukhârî, 481 ; Muslim, 2585).
Al-Shâfi‘î, dans al-Umm, explique : « La zakât est instituée pour soutenir les pauvres, renforcer les liens entre les membres de la communauté et empêcher que les richesses ne circulent seulement entre les mains des riches. »
Elle peut également être envisagée comme un pilier d’une économie sociale et solidaire, alternative au modèle libéral centré sur le profit. En ce sens, elle représente une réponse islamique à la pauvreté et aux inégalités contemporaines.
Zakât et perspectives futures
L’un des apports essentiels de la pensée contemporaine est l’appel à institutionnaliser la zakât. En Europe notamment, où les mosquées et associations souffrent de fragilité financière, il est proposé :
- De développer les waqfs (biens de mainmorte) comme sources stables de revenus.
- De professionnaliser la collecte et la distribution de la zakât.
- De former les cadres religieux et associatifs à une gestion rigoureuse et transparente.
Cette vision permettrait de transformer la zakât en levier stratégique pour le développement communautaire, en finançant des projets durables et en garantissant l’indépendance des institutions musulmanes.
Les règles pratiques de la zakât al-mâl
Le principe et le seuil (nissâb)
La zakât devient obligatoire lorsque les biens atteignent un seuil minimal appelé nissâb. Ce seuil correspond à la valeur de 85 grammes d’or ou 595 grammes d’argent. La majorité des savants considèrent que la référence principale est l’or, mais certains privilégient l’argent car il favorise les pauvres. Une fois ce seuil atteint, si une année lunaire complète (ḥawl) s’écoule, la zakât est due.
La condition du ḥawl (année lunaire)
La zakât n’est due qu’après l’écoulement d’une année lunaire complète (ḥawl) sur les biens qui atteignent le nissâb. Le Prophète ﷺ a dit : « Il n’y a pas de zakât sur un bien jusqu’à ce qu’une année s’écoule sur lui. » (Abû Dâwûd, 1573 ; al-Tirmidhî, 631 – jugé ḥasan par al-Albânî). Cela correspond à environ 354 jours. Si le seuil est atteint au début et maintenu jusqu’à la fin de l’année lunaire, la zakât devient obligatoire.
Le calcul du taux
Le taux de la zakât al-mâl est de 2,5 % (un quarantième) des biens imposables. Le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque tu possèdes deux cents dirhams d’argent et qu’une année s’écoule dessus, il t’en incombe cinq dirhams. » (Abû Dâwûd, 1573).
Les biens concernés
Pour les citadins, les principaux biens soumis à la zakât sont :
- Or et argent : y compris les bijoux si utilisés comme valeur d’épargne. Les savants divergent : les hanafites imposent la zakât sur tout bijou en or ou argent, tandis que les malikites, shafi‘ites et hanbalites exemptent les bijoux utilisés de manière licite et modérée.
- Liquidités : argent en espèces ou en comptes bancaires.
- Biens commerciaux : valeur du stock de marchandises, des produits destinés à la vente et du capital circulant.
- Investissements : actions, parts sociales, placements financiers liquides (avis contemporains).
D’autres biens traditionnels soumis à la zakât existent (agriculture, bétail), mais ils concernent principalement les milieux ruraux.
Les savants divergent également sur la question de la base de calcul : doit-on calculer la zakât en se référant à la valeur de l’or (85 g) ou de l’argent (595 g) ?
- L’or fixe un seuil plus élevé, ce qui allège l’obligation.
- L’argent fixe un seuil plus bas, ce qui inclut davantage de gens et profite aux pauvres.
- De nombreux savants contemporains privilégient aujourd’hui la référence à l’or pour plus d’équité, mais certains considèrent que l’argent reste préférable pour maximiser l’aide aux nécessiteux.
Argumentation sur le choix or ou argent
- Avis classiques : Les écoles juridiques reconnaissent les deux références. Les hanafites ont tendance à privilégier la base la plus avantageuse pour les pauvres, donc souvent l’argent. Ibn Qudâma rapporte dans al-Mughnî que l’on considère la matière que possède le musulman : or ou argent.
- Avis contemporains : Certains savants privilégient l’or car il reflète mieux la richesse réelle et évite d’imposer la zakât à ceux qui n’ont que peu d’économies. D’autres conseils de fiqh, comme le Conseil Européen de la Fatwa, recommandent de retenir l’argent afin d’inclure davantage de musulmans et d’augmenter l’aide aux nécessiteux.
Nissâb actuel (au 26 septembre 2025)
- Nissâb en or (85 g) ≈ 8 772 € (sur la base de 103,20 €/g).
- Nissâb en argent (595 g) ≈ 737 € (sur la base de 1,24 €/g).
Exemples concrets de calcul de la zakât al-mâl
Exemple 1 : Maintien au-dessus du nissâb
Un musulman atteint le nissâb le 1er Ramadan 1446 H avec 10 000 € en épargne. Il conserve toujours au moins ce seuil jusqu’au Ramadan suivant. Le 1er Ramadan 1447 H, il doit s’acquitter de 2,5 % de 10 000 € = 250 €. Même si le montant a fluctué pendant l’année, tant qu’il n’est pas descendu en dessous du nissâb, la zakât reste obligatoire.
Exemple 2 : Descente en dessous du nissâb
Un musulman possède 6 000 € le 1er Muharram 1446 H. En cours d’année, son épargne descend à 3 000 €, soit en dessous du nissâb. Le compte est « remis à zéro ». S’il retrouve le nissâb le 15 Rajab 1446 H et le conserve jusqu’au 15 Rajab 1447 H, il devra s’acquitter de la zakât à ce moment-là.
Exemple 3 : Argent reçu en cours d’année
Un musulman possède déjà 10 000 € au-dessus du nissâb le 1er Shawwâl 1446 H. En Rabî‘ al-Thânî 1447 H, il reçoit un héritage de 5 000 €. Selon la majorité des savants, il inclura ces 5 000 € dans son capital et paiera la zakât sur le total (15 000 €) lors de l’échéance initiale (1er Shawwâl 1447 H).
Conclusion
La zakât est à la fois un acte spirituel et un outil social. Elle purifie l’âme, protège les biens, et construit une société plus juste et plus solidaire. Redécouvrir la profondeur de ce pilier et l’adapter aux réalités actuelles est une urgence pour la communauté musulmane. La zakât, si elle est comprise et exploitée intelligemment, peut devenir l’un des moteurs du renouveau islamique, en Occident comme ailleurs.
Puissions-nous être de ceux qui donnent de leurs biens pour l’amour d’Allah et qui, par la zakât, sèment la miséricorde et la justice dans ce monde.
Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la zakât, de ses finalités et de ses perspectives contemporaines, nous recommandons vivement la lecture de l’ouvrage La zakât : finalités – prescriptions – perspectives futures de Mustafa Kastit.
L'équipe d'islamopedie
Sources et références
- Mustafa Kastit, La zakât : finalités – prescriptions – perspectives futures.
- Coran : sourates 2 : 274, 2 : 276, 9 : 34, 23 : 1-11, 51 : 19.
- Sahîh al-Bukhârî : hadiths 8, 1399, 1403, 1410, 1417, 2731, 481.
- Sahîh Muslim : hadiths 16, 20, 987, 1014, 1016, 2585, 2588.
- Sunan Ibn Mâjah : hadith 4019.
- Tafsîr Ibn Kathîr, 2/462 ; al-Bidâya wa al-Nihâya, 7/47.
- Tafsîr al-Ṭabarî, 2/571.
- Al-Ghazâlî, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn.
- Ibn Qudâma, al-Mughnî.
- Ibn al-Qayyim, I‘lâm al-Muwaqqi‘în.
- Al-Shâfi‘î, al-Umm.